Article L2141-13 du Code des transports

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 20 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11

Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.
Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine.

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2014, n° 14/00661
Confirmation

[…] Attendu que l'appelant fait soutenir que les policiers municipaux n'avaient pas compétence pour dresser procès verbal sur le domaine de la SNCF et demande à la cour de constater que le parvis de la gare SNCF est affecté au domaine public de la gare SNCF et de dire et juger que son interpellation par les agents municipaux sur ce parvis contrevient aux articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et notamment aux dispositions de l'article L 2241-1 du code des transports ; […] Attendu que l'article L 2141-13 du même code prévoit sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, […]

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  • Détention·
  • Chemin de fer·
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  • Contrôle d'identité·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Liberté

2ADLC, Avis 11-A-16 du 29 septembre 2011 relatif au projet de séparation des comptes de l’activité gares de voyageurs au sein de la SNCF

[…] Sur ce point, il convient de souligner que l'exigence d'une convention sur les relations financières avec la direction de la SNCF résulte des règles de l'article L. 2133-4 du code des transports relatives au contenu du dispositif de séparation comptable. […] Au contraire, l'article L. 2141-13 du code des transports lui reconnaît une compétence extrêmement étendue : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, la Société nationale des chemins de fer français exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'elle acquiert. […]

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  • Transporteur·
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3Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1412815
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code des transports aujourd'hui en vigueur : « L'établissement public industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a pour objet : (…) 3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, […] toute redevance ; (…) » ; que l'article L. 2141-13 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. […]

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