Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : SNCF Voyageurs / Section 1 : Objet et missions
Article L2141-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
L'établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet :
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
Commentaires • 12
[…] En effet, l'article 21 fait référence au matériel roulant utilisé dans le cadre d'un contrat attribué en application de l'article L.2141-1 du Code des transports dans sa version en vigueur antérieure au 25 décembre 2023. Or, cette version est celle autorisant SNCF Voyageurs à exploiter sans mise en concurrence le transport ferroviaire de voyageurs.
Lire la suite…Décisions • 87
[…] que, par suite, alors même que la SNCF est chargée, en vertu de l'article L. 2141-1 du code des transports, de gérer les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat, le moyen tiré de ce que les décisions du 11 juillet 2011, par lesquelles Réseau ferré de France a accordé à la SNCF les sillons permettant la circulation des trains reliant Paris à Clermont-Ferrand, […]
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- Transport
[…] Tél. : 01 58 01 01 10 […] Le rattachement de SNCF Combustible à cette direction fait suite à la mise en demeure de SNCF par l'Autorité « de se conformer, au plus tard le 30 juin 2017, à l'obligation prévue par l'article L. 2102-1 du code des transports de ne pas exercer les missions d'exploitation des installations d'approvisionnement en combustible de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, respectivement prévues aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1 du même code » (décision n° 2016-078 du 25 mai 2016), ce que l'Autorité a pu constater dans sa décision du 18 octobre 2017 susvisée1.
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3. CADA, Conseil du 8 novembre 2018, SNCF Mobilités, n° 20183007
[…] La commission relève, en second lieu, qu'aux termes de l'article L2141-1 du code des transports, l'établissement public national industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a pour objet : « 1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L2121-12 ; […]
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[…] En effet, l'article 21 fait référence au matériel roulant utilisé dans le cadre d'un contrat attribué en application de l'article L.2141-1 du Code des transports dans sa version en vigueur antérieure au 25 décembre 2023. Or, cette version est celle autorisant SNCF Voyageurs à exploiter sans mise en concurrence le transport ferroviaire de voyageurs.
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