Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
[…] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5 […] Article L. 2135-13 du code des transports 9 Article L. 2135-14 du code des transports 10 […] Article L. 2132-8 du code des transports 14
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