Article L2135-14 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 28 (Ab), alinéas 1 et 2, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions2


1ARAFER, charte de déontologie de l'Arafer – Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015

[…] Page 1 sur 14 […] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5

 Lire la suite…
  • Déontologie·
  • Cumul d’activités·
  • Commission·
  • Transport·
  • Décret·
  • Secrétaire·
  • Intérêt·
  • Neutralité·
  • Accessoire·
  • Autorisation

2ARAFER, charte de déontologie de l'Arafer – Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015

[…] Page 1 sur 14 […] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5

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