Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre V : Sanctions administratives et pénales / Section 2 : Sanctions administratives
Article L2135-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de l'autorité peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
Le collège siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
Le collège délibère sur les affaires dont il est saisi hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
L'autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Commentaires • 2
2 Article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devant article L. 462-7 du code de commerce (Autorité de la concurrence) 3 Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 42-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), Commission de régulation de l'énergie (article L. 134-33 alinéa 2 du code de l'énergie), Autorité de régulation des jeux en ligne […] (article 44 III de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010), Autorité de régulation des activités ferroviaires (article L. 2135-8 al. 5 du code des transports), […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement des chemins de fer communautaires ; Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2133-4, L. 21357 et L. 2135-8 ; Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ; Vu la décision de l'Autorité n° 2011-018 du 19 octobre 2011 relative à la tenue des comptes séparés de l'activité de gestion des gares de la SNCF ;
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[…] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5 […] Page 8 sur 14
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3. ARAFER, séparation comptable Gares & Connexions – Décision n° 2012-024 du 7 novembre 2012
[…] Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement des chemins de fer communautaires ; Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2133-4, L. 21357 et L. 2135-8 ; Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ; Vu la décision de l'Autorité n° 2011-018 du 19 octobre 2011 relative à la tenue des comptes séparés de l'activité de gestion des gares de la SNCF ;
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1, L. 3132-1 et L. 4142-1 du CGCT depuis la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (JO, 3 mars 1982, p.730) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions). […] L. 911-4 et L.911-5 CJA). Ce sont les voies d'exécution de droit privé qui sont transposées dans le contentieux administratif. […] L. 2135-8 Code des transports). […] L. 621-30 du Code monétaire et financier), les sanctions prises par l'Autorité de la Concurrence (en vertu des articles L. 464-7 et L. 464-8 du Code de commerce) ou encore les sanctions pécuniaires prises par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) (art. L 331-32 du Code de la propriété intellectuelle).
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