Article L2135-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 23 (Ab), alinéas 13 et 14, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décision1


1ADLC, Avis 13-A-14 du 04 octobre 2013 relatif au projet de loi portant réforme ferroviaire

[…] Dans son avis n° 98-A-05, le Conseil de la concurrence, s'exprimant sur les principes permettant d'assurer le fonctionnement concurrentiel du marché de l'électricité, a ainsi relevé que « lorsqu'une entreprise détenant une position dominante sur un marché exerce à la fois des activités d'intérêt général et des activités ouvertes à la concurrence, […] Le projet de loi prévoit de modifier l'article L. 2135-5 du code des transports et de transformer l'avis conforme actuellement prévu pour la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national en avis motivé. 295. […]

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