Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre V : Sanctions administratives et pénales / Section 1 : Contrôle administratif
Article L2135-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
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Décisions • 25
[…] Solliciter auprès de RFF la communication des informations figurant en annexe n° 1 des observations en réplique de T3M sur le fondement de l'article L. 2135-2 du code des transports. […]
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[…] Décision n° 2015-043 du 2 décembre 2015 relative à la transmission trimestrielle d'informations par les entreprises du secteur des transports publics routiers interurbains de personnes L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-24 et L. 2135-2 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; Vu la consultation publique organisée du 23 octobre au 23 novembre 2015 ;
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3. ARAFER, accès à l'information – Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011
[…] Les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code des transports confient à l'Autorité plusieurs missions tendant à l'observation du secteur ferroviaire, aux conditions d'accès au réseau et à son utilisation. A cet effet, l'Autorité s'appuiera sur l'ensemble des informations disponibles. L'Autorité se réserve le droit, si nécessaire, de récolter d'autres données ferroviaires en se fondant sur ses pouvoirs propres, notamment les pouvoirs d'investigation dont elle dispose au titre de l'article L. 2135-2 de ce code.
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