Article L2134-3 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 16 (Ab), alinéas 15 à 18, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction.
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


De Gaulle Fleurance & Associés · 8 janvier 2016

Les décisions de l'ARAFER avaient été contestées par SNCF Réseau devant la Cour d'appel de Paris en application de l'article L. 2134-3 du Code des transports. […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] Selon le II de l'article L. 2134-3 du code des transports : « Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. (…). Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. (') ».

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] Selon le II de l'article L. 2134-3 du code des transports : « Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. (…). Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. (') ».

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-10.637, Inédit
Rejet

[…] à l'instar de trois autres entreprises, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, devenue l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (l'Autorité), sur le fondement de l'article L. 2134-2 du code des transports, d'une demande de règlement de différend, aux fins, à titre principal, […] en précisant notamment le montant a minima des pénalités applicables à RFF, au profit des entreprises ferroviaires, en casde suppression ou de modification importante de sillons-jours ; qu'à l'article 3 de sa décision, l'Autorité a enjoint à RFF de mettre en place un système incitatif à l'utilisation optimale, par les entreprises ferroviaires, des sillons attribués, […]

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