Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
Article L2134-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 7
I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
II.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Selon le II de l'article L. 2134-3 du code des transports : « Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. (…). Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. (') ».
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[…] Selon le II de l'article L. 2134-3 du code des transports : « Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. (…). Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. (') ».
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-10.639, Inédit
[…] à l'instar de trois autres entreprises, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, devenue l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (l'Autorité), sur le fondement de l'article L. 2134-2 du code des transports, d'une demande de règlement de différend, aux fins, à titre principal, […] en précisant notamment le montant a minima des pénalités applicables à RFF, au profit des entreprises ferroviaires, en cas de suppression ou de modification importante de sillons-jours ; qu'à l'article 3 de sa décision, l'Autorité a enjoint à RFF de mettre en place un système incitatif à l'utilisation optimale, par les entreprises ferroviaires, des sillons attribués, […]
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Les décisions de l'ARAFER avaient été contestées par SNCF Réseau devant la Cour d'appel de Paris en application de l'article L. 2134-3 du Code des transports. […]
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