Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
Article L2134-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d'infrastructure peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire ;
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau ;
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
6° A la fourniture des prestations minimales, complémentaires ou connexes liées à l'infrastructure ainsi qu'à l'accès aux infrastructures de services, y compris les gares ;
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
Commentaires • 7
idSectionTA=LEGISCTA000031945222&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170524" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.1263-2 du Code des transports (ancien article L.2134-2). […]
Lire la suite…Les décisions de l'ARAFER avaient été contestées par SNCF Réseau devant la Cour d'appel de Paris en application de l'article L. 2134-3 du Code des transports. […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] L'article 16 (codifié à l'article L. 2134-2 du code des transports) confie à l'Autorité un pouvoir de règlement des litiges d'accès au I. Il est très proche sur le fond des pouvoirs dévolus à la Commission de régulation de l'énergie par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 modifiée.
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[…] 71.Elle exposent, en premier lieu, que l'évolution de la rédaction des différentes dispositions en cause dans le cadre du présent litige, à savoir la disposition fondant le pouvoir d'avis conforme (article L.2133-5 du code des transports) et celle fondant le pouvoir de règlement des différends (article L.1263-2 du code des transports, anciennement L.2134-2 du code des transports), montre qu'en matière de tarification de l'accès aux gares, l'exercice du pouvoir ex ante de l'Autorité, sur le fondement de l'article L.2133-5 du code des transports, […]
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3. ARAFER, sécurité – Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011
[…] Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011 sur le projet de décret relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 et suivants du code de l'environnement L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2133-8 et L. 2134-2 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 551-2 et suivants ; Vu la saisine pour avis du directeur général de la prévention des risques du Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 6 décembre 2010 ;
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