Article L2134-2 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 16 (Ab), alinéas 4 à 14, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)

Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
La décision de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2016
5 textes citent l'article

Commentaires7


Donia Necib · Actualités du Droit · 21 février 2018

Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 juin 2017

idSectionTA=LEGISCTA000031945222&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170524" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.1263-2 du Code des transports (ancien article L.2134-2). […]

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De Gaulle Fleurance & Associés · 8 janvier 2016

Les décisions de l'ARAFER avaient été contestées par SNCF Réseau devant la Cour d'appel de Paris en application de l'article L. 2134-3 du Code des transports. […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] L'article 16 (codifié à l'article L. 2134-2 du code des transports) confie à l'Autorité un pouvoir de règlement des litiges d'accès au I. Il est très proche sur le fond des pouvoirs dévolus à la Commission de régulation de l'énergie par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 modifiée.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 27 octobre 2022, n° 21/03605
Confirmation

[…] 71.Elle exposent, en premier lieu, que l'évolution de la rédaction des différentes dispositions en cause dans le cadre du présent litige, à savoir la disposition fondant le pouvoir d'avis conforme (article L.2133-5 du code des transports) et celle fondant le pouvoir de règlement des différends (article L.1263-2 du code des transports, anciennement L.2134-2 du code des transports), montre qu'en matière de tarification de l'accès aux gares, l'exercice du pouvoir ex ante de l'Autorité, sur le fondement de l'article L.2133-5 du code des transports, […]

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3ARAFER, sécurité – Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011

[…] Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011 sur le projet de décret relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 et suivants du code de l'environnement L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2133-8 et L. 2134-2 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 551-2 et suivants ; Vu la saisine pour avis du directeur général de la prévention des risques du Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 6 décembre 2010 ;

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