Article L2134-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version17/07/2015
>
Version01/11/2015
>
Version01/02/2016
>
Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 16 (Ab), alinéas 1 à 3, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1ARAFER, matériel – Avis n°2012-015 du 27 juin 2012

[…] Elle a en outre pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire et d'empêcher l'Autorité d'exercer les missions qui lui sont confiées au titre de l'article L 2134-1 du code des transports.

 Lire la suite…
  • Interopérabilité·
  • Directive·
  • Transport ferroviaire·
  • Système·
  • Exploitation commerciale·
  • Sécurité·
  • Etats membres·
  • Réseau·
  • Parlement européen·
  • Parlement

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2016, n° 1600880
Rejet

[…] — il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dés lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 2134-1 du code des transports, l'autorité administrative peut abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son autorisation ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Taxi·
  • Exploitation·
  • Véhicule·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Sérieux

3ARAFER, matériel – Avis n°2012-015 du 27 juin 2012

[…] Elle a en outre pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire et d'empêcher l'Autorité d'exercer les missions qui lui sont confiées au titre de l'article L 2134-1 du code des transports.

 Lire la suite…
  • Interopérabilité·
  • Directive·
  • Transport ferroviaire·
  • Système·
  • Exploitation commerciale·
  • Sécurité·
  • Etats membres·
  • Réseau·
  • Parlement européen·
  • Parlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).