Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
Article L2134-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
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Décisions • 3
[…] Elle a en outre pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire et d'empêcher l'Autorité d'exercer les missions qui lui sont confiées au titre de l'article L 2134-1 du code des transports.
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[…] — il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dés lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 2134-1 du code des transports, l'autorité administrative peut abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son autorisation ;
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3. ARAFER, matériel – Avis n°2012-015 du 27 juin 2012
[…] Elle a en outre pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire et d'empêcher l'Autorité d'exercer les missions qui lui sont confiées au titre de l'article L 2134-1 du code des transports.
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