Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des transports
Article L2134-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Les dispositions générales relatives aux recours devant l'Autorité de régulation des transports sont énoncées au chapitre III du titre VI du livre II de la première partie.
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Décisions • 3
[…] Elle a en outre pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire et d'empêcher l'Autorité d'exercer les missions qui lui sont confiées au titre de l'article L 2134-1 du code des transports.
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[…] — il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dés lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 2134-1 du code des transports, l'autorité administrative peut abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son autorisation ;
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3. ARAFER, matériel – Avis n°2012-015 du 27 juin 2012
[…] Elle a en outre pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire et d'empêcher l'Autorité d'exercer les missions qui lui sont confiées au titre de l'article L 2134-1 du code des transports.
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