Article L2133-7 du Code des transports

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Version01/11/2015
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 15 (Ab), alinéa 9, paragraphe VII

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

A la demande de l'autorité administrative compétente, l'Autorité de régulation des transports émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et des articles L. 1112-1 à L. 1112-10. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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