Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
Article L2133-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
Commentaire • 1
Décisions • 54
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-6 ; […]
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[…] Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2014/880/UE ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-6 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions de SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
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3. ARAFER, charte du réseau – Avis n° 2018-016 du 12 mars 2018
[…] S'agissant du premier point, le présent avis ne porte que sur les règles de bonne conduite afférentes au processus de vérification de la compatibilité des matériels roulants avec l'infrastructure dont a convenu le comité des opérateurs du réseau. L'Autorité se prononcera, le cas échéant, sur le processus lui-même dans le cadre de l'avis motivé sur le document de référence du réseau qu'elle sera amenée à rendre en application de l'article L. 2133-6 du code des transports.
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Le Gouvernement a été habilité par l'article L.2133-6 du Code des transports). La RATP publiera également, chaque année, un document de référence et de tarification des prestations de sûreté, sur lequel l'ART émettra un avis conforme. […] Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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