Article L2133-5 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 15 (Ab), alinéas 6 et 7, paragraphe V

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

I.-L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national tenant compte :

1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus notamment, dans le cas de SNCF Réseau, à l'article L. 2111-25 ;

2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;

3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.

Lorsque, notamment en application d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des transports s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.

II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.

III.-Lorsque les redevances mentionnées aux I et II du présent article sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des transports émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.

IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis.

V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service.

Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des transports un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2024

[…] « Il résulte des articles L. 2111-9 et L. 2122-5 ainsi que du I de l'article L. 2133-5 du code des transports que l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports (ART), requis pour la fixation du tarif des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national, constitue un élément de la procédure d'élaboration des dispositions tarifaires du document de […] resize=940%2C585&ssl=1" alt="" width="940" height="585">

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Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2024

L'article L. 2111-9 du code des transports fait de SNCF Réseau le gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national. […] reprises par le rapport du cabinet Frontier Economics, et qui ne semble pas avoir fait l'objet d'une publication actualisée depuis. 3 Voir notamment l'article 56 de la directive. 4 Voir l'article L. 2122-5 du code des transports. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Pour s'en tenir aux obligations de consultation de l'Autorité l'ayant conduite à rendre l'avis en litige, l'article L. 2133-5 du code prévoit que l'ART émet un « avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ». […]

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Décisions239


1ARAFER, fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises et à la prestation d'accès sécurisé…

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifié établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

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2ARAFER, fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 (nouvelle saisine du 4 mai…

[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 27 octobre 2022, n° 21/03605
Confirmation

[…] 16.Le DRG précise pour chaque gare les prestations régulées qui y sont rendues, dans quelles conditions et à quel tarif. Ce tarif est rendu exécutoire sur avis conforme de l'Autorité conformément à l'article L.2133-5, II du code des transports (dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014) et selon une procédure prévue à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

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