Article L2133-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 15 (Ab), alinéa 5, paragraphe IV

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L'Autorité de régulation des transports approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des transports peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, ainsi qu'auprès des entités des entreprises verticalement intégrées toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

L'Autorité de régulation des transports informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions60


1ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018

[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.

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2ARAFER, séparation comptable Gares & Connexions – Décision n° 2012-023 du 7 novembre 2012

[…] Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement des chemins de fer communautaires ; Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3 et L. 2133-4 ; Vu le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ; Vu l'avis n°11-A-16 de l'Autorité de la concurrence du 29 septembre 2011 relatif au projet de séparation des comptes de l'activité gares de voyageurs au sein de la SNCF ;

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3ARAFER, séparation comptable Gares & Connexions – Décision n° 2011-018 du 19 octobre 2011

[…] L'article L. 2133-4 du code des transports prévoit que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires doit approuver, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, proposées par les opérateurs.

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