Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
Article L2133-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Sur saisine de l'autorité ou de l'une des autorités organisatrices ayant attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise chargée de l'exécution de ce ou de ces contrats de service public, de l'État ou du gestionnaire d'infrastructure, l'Autorité de régulation des transports peut limiter ou interdire l'exercice du droit d'accès mentionné au I de l'article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée si l'exercice de ce droit est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans un délai d'un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l'article L. 2121-12. Elle rend sa décision dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction, sur la base d'une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifie cette décision au demandeur. Lorsqu'elle décide que le service de transport de voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les conditions d'octroi du droit d'accès au réseau ferroviaire soient remplies.
L'Autorité de régulation des transports précise les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public, l'État, le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d'assurer le service faisant l'objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d'un mois après sa notification.
La décision de l'Autorité de régulation des transports est susceptible de recours devant le Conseil d'État.
Commentaires • 3
L'article L. 2133-1 du code des transports, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, précise qu'à cette fin, c'est l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) qui pourra être saisie par un nombre limité d'intéressés (autorité(s) organisatrice(s) ayant attribué le contrat de service public, entreprise(s) chargée(s) de son exécution, Etat, et le gestionnaire d'infrastructure) afin que celle-ci limite ou
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] Décision n° 2018-062 12 / 16 Dans le cas d'un avis conforme ou d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, la notification mentionne les voies et délais de recours.
Lire la suite…- Saisine·
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[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] Décision n° 2017-034 12 / 16 Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours.
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3. ARAFER, transport interrégional par autocar – Avis n° 2013-029 du 11 décembre 2013
[…] Avis n° 2013-029 du 11 décembre 2013 relatif au marché du transport interrégional régulier par autocar L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L.2121-12, L.2133-1 et L.3421-2 ; Vu la consultation publique de l'Autorité de la concurrence sur le fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar du 13 novembre 2013 ; Vu le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs ;
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En effet, en principe, les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire (article L.2122-9 du Code des transports) sauf interdiction ou restriction prévue à l'article L.2133-1 du Code des transports. […]
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