Article L2132-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les membres et agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions4


1ARAFER, charte de déontologie de l'Arafer – Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015

[…] Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2132-1 à L. 2132-11 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 432-12 et 432-13 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 99-3 ;

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  • Déontologie·
  • Cumul d’activités·
  • Commission·
  • Transport·
  • Décret·
  • Secrétaire·
  • Intérêt·
  • Neutralité·
  • Accessoire·
  • Autorisation

2ARAFER, projet décret SNCF – Avis n° 2014-023 du 27 nov 2014

[…] II.83 Par ailleurs, l'alinéa 8 in fine de l'article 27, en vertu duquel l'Autorité « respecte la confidentialité des données qui lui sont communiquées pour l'application du présent article » est surabondant dans la mesure où l'article L. 2132-11 du code des transports prévoit que les membres et agents de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

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3ARAFER, projet décret SNCF – Avis n° 2014-023 du 27 nov 2014

[…] II.83 Par ailleurs, l'alinéa 8 in fine de l'article 27, en vertu duquel l'Autorité « respecte la confidentialité des données qui lui sont communiquées pour l'application du présent article » est surabondant dans la mesure où l'article L. 2132-11 du code des transports prévoit que les membres et agents de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

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