Article L2132-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 12 (Ab), alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 février 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

Et la seule circonstance que l'article L. 2132-9 du code des transports dispose qu'un décret en Conseil d'Etat « précise les conditions d'application » du chapitre ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la requête, à caractériser l'intention que le législateur aurait eu de subordonner l'entrée en vigueur de l'article L. 2132-7 à l'adoption de mesures réglementaires d'application. […]

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Décisions3


1ARAFER, localisation des services de l'Arafer – Décision n° 2015-036 du 20 octobre 2015

[…] 4- Ainsi, le collège de l'Autorité, qui se réunit au moins une fois par semaine, comporte une majorité de membres non permanents qui exercent leur activité principale ou résident à Paris, de sorte que les séances ne sauraient se tenir ailleurs sans menacer les exigences de quorum requises par l'article L. 2132-9 du code des transports. La totalité des entités régulées et interlocuteurs se trouvant, sauf exception, de surcroît en région parisienne, l'implantation parisienne inhérente au fonctionnement du collège apparaît indispensable à l'exercice des missions de l'Autorité. De même, les réunions et auditions conduites par les services doivent déjà, pour l'essentiel, se dérouler à Paris.

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2ARAFER, localisation des services de l'Arafer – Décision n° 2015-036 du 20 octobre 2015

[…] 4- Ainsi, le collège de l'Autorité, qui se réunit au moins une fois par semaine, comporte une majorité de membres non permanents qui exercent leur activité principale ou résident à Paris, de sorte que les séances ne sauraient se tenir ailleurs sans menacer les exigences de quorum requises par l'article L. 2132-9 du code des transports. La totalité des entités régulées et interlocuteurs se trouvant, sauf exception, de surcroît en région parisienne, l'implantation parisienne inhérente au fonctionnement du collège apparaît indispensable à l'exercice des missions de l'Autorité. De même, les réunions et auditions conduites par les services doivent déjà, pour l'essentiel, se dérouler à Paris.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2004635
Rejet

[…] 1°) condamne la société Comptoir Bordelais du Bois, et la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'article L. 2132-9 du code des transports ;

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