Article L2132-8 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 13 (Ab), alinéas 2 à 8

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les fonctions des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2014
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Décisions205


1ARAFER, fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises et à la prestation d'accès sécurisé…

[…] Vu l'avis n° 2017-028 du 8 mars 2017 portant sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises pour l'horaire de service 2017 ; Vu le « Document de référence du réseau ferré national – Horaire de service 2018 – Version 2 du 9 décembre 2016 » ; Vu le courrier du 22 décembre 2016 en réponse à la consultation du Gouvernement effectuée en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; Après avoir entendu les représentants de SNCF Réseau le 5 décembre 2016 ; Après en avoir délibéré le 8 mars 2017 ;

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2ARAFER, fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 (nouvelle saisine du 4 mai…

[…] Vu le « Document de référence du réseau ferré national – Horaire de service 2024 – version 2 du 9 décembre 2022 » ; Vu le « Document de référence du réseau ferré national – Horaire de service 2024 – version 4 du 4 mai 2023 » ; Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 26 mai 2023 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; Vu les autres pièces du dossier, Après en avoir délibéré le 4 juillet 2023 ;

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3ARAFER, tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF – Avis n° 2016-199 du 28 septembre 2016

[…] Vu l'avis n° 2016-138 du 12 juillet 2016 relatif à la tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF ; Vu le « Document de référence et de tarification des prestations de sûreté de la SNCF – Horaire de service du 1 er septembre 2016 au 9 décembre 2017 » dans sa version modifiée, publiée le 1 er septembre 2016 ; Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 7 septembre 2016 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; Après en avoir délibéré le 28 septembre 2016 ; ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. ELEMENTS DE CONTEXTE 1.

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