Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre II : Organisation administrative et financière / Section 2 : Collège
Article L2132-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Trois des membres autres que le président sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental.
La durée du mandat des membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
Commentaires • 3
Et la seule circonstance que l'article L. 2132-9 du code des transports dispose qu'un décret en Conseil d'Etat « précise les conditions d'application » du chapitre ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la requête, à caractériser l'intention que le législateur aurait eu de subordonner l'entrée en vigueur de l'article L. 2132-7 à l'adoption de mesures réglementaires d'application. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021 relative à la transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7 ; Vu la décision n° 2017-045 du 10 mai 2017 relative à la transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les autres candidats ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports ;
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[…] Décision n° 2017-097 du 20 septembre 2017 portant sur la procédure en manquement ouverte à l'encontre de SNCF Mobilités en application de l'article L. 1264-7 du code des transports pour non-respect de ses obligations en matière de transmission d'informations relatives au transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7, L. 1264-2 et L. 2132-7 ; Vu la décision n° 2016-052 du 13 avril 2016 relative à la transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les autres candidats ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité, notamment son article 31 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, 20/121577
[…] Il est fait valoir par un arrêt du 16 février 2018, rendu sur le fondement de l'article L. 2132-7 du code des transports mais parfaitement transposable en l'espèce, le Conseil d'État a rappelé que les informations sollicitées par l'Autorité auprès des opérateurs ne doivent pas faire peser sur ces derniers une charge excessive.
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