Article L2132-4 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)

En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège.


Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
Sortie de vigueur le 15 octobre 2015

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Décisions5


1ARAFER, projet de décret relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants…

[…] L. 2132-4 du code des transports, charge les organismes de contrôle nationaux de signaler à la […] Article

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  • Prestation complémentaire·
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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2101541
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, […] Aux termes de l'article L. 2132-4 : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 23 mai 2023, n° 2100717

[…] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, […] poursuivies et réprimées par voie administrative. » Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. » Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. […]

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