Article L2131-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/11/2015
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Version01/10/2019
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 11 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152

L' Autorité de régulation des transports veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. Elle veille à ce même objet s'agissant des modalités d'exercice de la gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès à ces réseaux et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs de ces secteurs, formuler et publier toute recommandation.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions94


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au I ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation » (article L. 2131-3 du code des transports). […]

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  • Règlement des différends·
  • Transport·
  • Accès·
  • Redevance·
  • Réservation·
  • Consultation publique·
  • Utilisation·
  • Entreprise·
  • Pénalité·
  • Système

2ARAFER, transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs – Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021

[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 2131-1, L. 2131-3 et L. 3111-23 du code des transports précités impliquent des travaux d'analyse et des études régulières basés sur des éléments d'information quantitatifs et qualitatifs dont l'Autorité doit nécessairement disposer et portant notamment sur les domaines suivants :

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  • Données·
  • Voyageur·
  • Transport ferroviaire·
  • Ligne·
  • Réseau ferroviaire·
  • Collecte·
  • Service·
  • Offre·
  • Système d'information·
  • Système

3ARAFER, accord-cadre de capacités d'infrastructure entre SNCF Réseau et la société Europorte France – Avis n° 2016-144 du 12 juillet 2016

[…] 4. 5. Conformément aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 du code des transports et à l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'Autorité a examiné ledit accord-cadre, du point de vue, notamment :  des conditions d'accès au réseau ferroviaire afin qu'elles n'entravent pas le développement de la concurrence ;  du caractère équitable et non-discriminatoire de l'accès aux capacités de l'infrastructure ferroviaire ;

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  • Accord-cadre·
  • Capacité·
  • Transport·
  • Avis·
  • Fret·
  • Réseau ferroviaire·
  • Saisine·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Décret
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Documents parlementaires46

Le présent amendement vise à confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un rôle de régulation sur les missions que la RATP assure en tant que gestionnaire d'infrastructures. En effet, il est nécessaire que le niveau de rémunération que verse Ile-de-France Mobilités au gestionnaire d'infrastructures qui est en monopole soit régulé, dans la mesure où il est, in fine, supporté par le contribuable local et l'usager. Par ailleurs, dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de-France avec notamment l'exploitation du réseau du … Lire la suite…
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