Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre Ier : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Article L2131-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
L' Autorité de régulation des transports veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. Elle veille à ce même objet s'agissant des modalités d'exercice de la gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès à ces réseaux et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs de ces secteurs, formuler et publier toute recommandation.
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[…] Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au I ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation » (article L. 2131-3 du code des transports). […]
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[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 2131-1, L. 2131-3 et L. 3111-23 du code des transports précités impliquent des travaux d'analyse et des études régulières basés sur des éléments d'information quantitatifs et qualitatifs dont l'Autorité doit nécessairement disposer et portant notamment sur les domaines suivants :
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3. ARAFER, accord-cadre de capacités d'infrastructure entre SNCF Réseau et la société Europorte France – Avis n° 2016-144 du 12 juillet 2016
[…] 4. 5. Conformément aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 du code des transports et à l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'Autorité a examiné ledit accord-cadre, du point de vue, notamment : des conditions d'accès au réseau ferroviaire afin qu'elles n'entravent pas le développement de la concurrence ; du caractère équitable et non-discriminatoire de l'accès aux capacités de l'infrastructure ferroviaire ;
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