Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES / Chapitre Ier : Objet et missions
Article L2131-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation.
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[…] Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au I ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation » (article L. 2131-3 du code des transports). […]
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[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 2131-1, L. 2131-3 et L. 3111-23 du code des transports précités impliquent des travaux d'analyse et des études régulières basés sur des éléments d'information quantitatifs et qualitatifs dont l'Autorité doit nécessairement disposer et portant notamment sur les domaines suivants :
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3. ARAFER, redevance de réservation négociée entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités sur la section de la ligne à grande vitesse Atlantique située entre Courtalain et…
[…] Saisie par SNCF Réseau, en application de l'article L. 2133-2 du code des transports, par un courrier du 11 juillet 2016, enregistré au greffe de l'Autorité le 12 juillet 2016 ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, notamment son article 56.6 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2133-2, L. 2131-3 et L. 2131-4 ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
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