Article L2131-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version01/01/2015
>
Version17/07/2015
>
Version01/11/2015
>
Version01/02/2016
>
Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 11 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L' Autorité de régulation des transports concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.

Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires7


Cloix Mendès-Gil · 2 janvier 2024

Sur le fondement de l'article L.2131-1 du Code des transports prévoyant que l'Autorité de régulation des transports (ART) « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire », l'Autorité a réalisé une étude relative aux voies de service

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Le cadre juridique applicable au litige résulte du code des transports. Selon l'article L. 1000-3 de ce code, est notamment considéré comme « transport public » tout transport de personnes « à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne (…) privée ». Et, aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, les autorités compétentes pour organiser la mobilité, qui sont des autorités organisatrices de transport3, « organisent des services réguliers de transport public de personnes ». […] Le dernier alinéa du même article précise que « ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers ». 2015, […]

 Lire la suite…

Cloix Mendès-Gil · 25 août 2021

L'ART constate que son office n'étant pas précisé par la réglementation, c'est au regard de sa « mission générale de régulation sectorielle », définie à l'article L. 2131-1 du code des transports qu'elle rendra son avis (§ 12). […] au réseau ferroviaire et, plus largement, sur le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, qu'emporterait le transfert sollicité

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 septembre 2023, 470331
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-7 du code de la voirie routière, « L'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. » L'article L. 122-8 du même code dispose que : « L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Introduction de l'instance·
  • Avis et propositions·
  • Procédure·
  • Autoroute·
  • Transport·
  • Justice administrative

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 9 avril 2021, 19MA01052, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. ». Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […]

 Lire la suite…
  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Quai·
  • Voirie·
  • Justice administrative·
  • Port·
  • Région·
  • Contravention·
  • Navire

3ARAFER, transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs – Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021

[…] L'article L. 2131-1 du code des transports énonce que l'Autorité « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. […] / Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ».

 Lire la suite…
  • Données·
  • Voyageur·
  • Transport ferroviaire·
  • Ligne·
  • Réseau ferroviaire·
  • Collecte·
  • Service·
  • Offre·
  • Système d'information·
  • Système
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).