Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre Ier : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Article L2131-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2.
Commentaires • 7
Le cadre juridique applicable au litige résulte du code des transports. Selon l'article L. 1000-3 de ce code, est notamment considéré comme « transport public » tout transport de personnes « à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne (…) privée ». Et, aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, les autorités compétentes pour organiser la mobilité, qui sont des autorités organisatrices de transport3, « organisent des services réguliers de transport public de personnes ». […] Le dernier alinéa du même article précise que « ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers ». 2015, […]
Lire la suite…L'ART constate que son office n'étant pas précisé par la réglementation, c'est au regard de sa « mission générale de régulation sectorielle », définie à l'article L. 2131-1 du code des transports qu'elle rendra son avis (§ 12). […] au réseau ferroviaire et, plus largement, sur le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, qu'emporterait le transfert sollicité
Lire la suite…Décisions • 64
[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-7 du code de la voirie routière, « L'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. » L'article L. 122-8 du même code dispose que : « L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. ». Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
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3. ARAFER, transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs – Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021
[…] L'article L. 2131-1 du code des transports énonce que l'Autorité « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. […] / Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ».
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Sur le fondement de l'article L.2131-1 du Code des transports prévoyant que l'Autorité de régulation des transports (ART) « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire », l'Autorité a réalisé une étude relative aux voies de service
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