Article L2123-9 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 24 (Ab), alinéas 9, 10 et 11, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
Les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information sont précisées, par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1ADLC, Avis 15-A-01 du 06 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire

[…] L'indépendance de la DCF était notamment garantie par la loi elle-même, qui prévoyait une procédure de nomination spécifique pour assurer l'indépendance de son directeur et lui fixait des missions claires (ancien article L. 2133-6 du code des transports), en mettant également en place des conditions matérielles d'indépendance en termes de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information (ancien article L. 2123-9 du même code). […]

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