Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre III : Gestion opérationnelle de l'infrastructure / Section 2 : Gestion du trafic et des circulations
Article L2123-9 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
Les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information sont précisées, par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 15-A-01 du 06 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire
[…] L'indépendance de la DCF était notamment garantie par la loi elle-même, qui prévoyait une procédure de nomination spécifique pour assurer l'indépendance de son directeur et lui fixait des missions claires (ancien article L. 2133-6 du code des transports), en mettant également en place des conditions matérielles d'indépendance en termes de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information (ancien article L. 2123-9 du même code). […]
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