Article L2123-8 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 24 (Ab), alinéa 8, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d'un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d'une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, cosignée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l'article L. 2111-10, les conditions d'exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 14-A-09 du 11 juillet 2014 relatif au projet de séparation comptable de l’activité infrastructure de la SNCF

[…] Afin d'encadrer le rôle de GID confié à la SNCF en ce qui concerne la répartition des sillons et la gestion des trafics, la loi ORTF du 8 décembre 2009 a créé au sein même de la SNCF un service spécialisé qui exerce en pratique les missions de gestion du trafic et des circulations (article L. 2123-5 du code des transports). […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Branche·
  • Réseau·
  • Comptable·
  • Périmètre·
  • Gestion·
  • Concurrence·
  • Monopole·
  • Prestation·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).