Article L2123-4 du Code des transportsAbrogé

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 3

Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.

Il est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.

II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions11


1ARAFER, dcf – Avis n° 2011-006 du 23 mars 2011

[…] Avis n° 2011-006 du 23 mars 2011 sur le projet de décret relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu le code des transports, notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-11, L.2123-4 à L.2123-11 et L.2133-8 ; Vu le décret n°97-44 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

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2ARAFER, séparation comptable de l'activité de gestion de l'infrastructure de la SNCF- Décision n° 2014-011 du 15 juillet 2014

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »), Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte des directives 91/440/CE, 95/18/CE et 2001/14/CE) ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9, L. 2122-4, L. 2123-4 à L. 212311 et L. 2133-4 ; Vu le décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

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3ARAFER, dcf – Avis n° 2011-006 du 23 mars 2011

[…] Avis n° 2011-006 du 23 mars 2011 sur le projet de décret relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu le code des transports, notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-11, L.2123-4 à L.2123-11 et L.2133-8 ; Vu le décret n°97-44 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

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Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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