Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats / Section 1
Article L2123-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
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[…] Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement des chemins de fer communautaires ; Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3 et L. 2133-4 ; Vu le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ; Vu l'avis n°11-A-16 de l'Autorité de la concurrence du 29 septembre 2011 relatif au projet de séparation des comptes de l'activité gares de voyageurs au sein de la SNCF ;
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[…] Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée, relative au développement de chemins de fer communautaires ; Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2131-7 et L. 2133-4 ; Vu la saisine du directeur général délégué « Stratégie et finances » de la SNCF, en date du 22 décembre 2010 ;
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3. ARAFER, séparation comptable Gares & Connexions – Décision n° 2012-024 du 7 novembre 2012
[…] Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement des chemins de fer communautaires ; Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2133-4, L. 21357 et L. 2135-8 ; Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ; Vu la décision de l'Autorité n° 2011-018 du 19 octobre 2011 relative à la tenue des comptes séparés de l'activité de gestion des gares de la SNCF ;
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