Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats / Section 1
Article L2123-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 4
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant.
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[…] L'article L. 2123-2 du code des transports dispose que l'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.
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[…] I.21 L'article L. 2123-2 du code des transports dispose que l'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.
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3. ARAFER, différend Stif-Gares & Connexions – Décision n° 2015-002 du 3 février 2015
[…] I.21 L'article L. 2123-2 du code des transports dispose que l'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.
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