Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
Article L2122-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3
Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA01854, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé » Réseau ferré de France « a pour objet l'aménagement, le développement, […] Il est le gestionnaire du réseau ferré national (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du même code, […] dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-12 de ce code, […]
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