Article L2122-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version17/07/2015
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 175

Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :
1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ;
2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;
3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;
4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;
5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire.
Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d'assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
19 textes citent l'article

Commentaire1


Claire Vannini · CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 décembre 2017

En effet, l'article 50 du TFUE prévoit de manière drastique qu'à défaut d'accord à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de notification, par l'Etat membre, de sa sortie, les traités européens cesseront d'être applicables. […] En France, ce principe figure à l'article L.2122-10 du Code des transports qui dispose que « pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]

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Décisions4


1ARAFER, projet de décret relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG Express) – Avis n° 2018-001 du 8 janvier 2018

[…] Cette faculté a été transposée en droit national à l'article L. 2122-10 du code des transports qui prévoit, en son second alinéa, que l'obligation faite aux entreprises exerçant une activité de transport sur le réseau ferroviaire d'être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ne s'applique pas notamment aux entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.

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  • Aéroport·
  • Décret·
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  • Licence·
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  • Tarification·
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  • Directive·
  • Ligne

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 22 septembre 2022, n° 21/09627
Infirmation

[…] Transposant en droit interne les disposition de cette directive, l'article L. 2122-10 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicable au litige, exclut de l'obligation d'être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire «les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transports de voyageurs», ce qui est le cas de la RATP.

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  • Parlement·
  • Voyageur·
  • Préjudice d'agrement

3ARAFER, projet de décret relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les opérateurs ferroviaires non soumis à l'exigence de licence d'entreprise…

[…] Saisie par le ministère de la transition écologique et solidaire, par courrier du 10 mars 2020 enregistré au pôle procédure de l'Autorité le même jour ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2122-10 et L. 2133-8 ; Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 175 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

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Documents parlementaires29

L'article 48 vise à mettre en œuvre une dérogation prévue par le droit européen permettant de dispenser de l'obligation de détenir une licence ferroviaire les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs « sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ». Mais il ne reprend pas exactement les termes mêmes de la directive, puisqu'il prévoit cette dérogation pour les entreprises exploitant des services ferroviaires de transport de voyageurs « sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
Le chapitre III de la directive 2012/34/UE, citée dans les commentaires des articles 19 et 20, fixe les obligations des États et des entreprises ferroviaires en matière de délivrance des licences d'entreprises ferroviaires. Le paragraphe 2 de l'article 2 énumère les exclusions du champ d'application de ce chapitre III de la directive. Les États membres peuvent ainsi exclure de son champ d'application : a) les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes ; b) les entreprises qui … Lire la suite…
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