Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
Article L2122-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 175
Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :
1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ;
2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;
3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;
4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;
5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire.
Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d'assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Cette faculté a été transposée en droit national à l'article L. 2122-10 du code des transports qui prévoit, en son second alinéa, que l'obligation faite aux entreprises exerçant une activité de transport sur le réseau ferroviaire d'être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ne s'applique pas notamment aux entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.
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[…] Transposant en droit interne les disposition de cette directive, l'article L. 2122-10 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicable au litige, exclut de l'obligation d'être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire «les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transports de voyageurs», ce qui est le cas de la RATP.
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3. ARAFER, projet de décret relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les opérateurs ferroviaires non soumis à l'exigence de licence d'entreprise…
[…] Saisie par le ministère de la transition écologique et solidaire, par courrier du 10 mars 2020 enregistré au pôle procédure de l'Autorité le même jour ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2122-10 et L. 2133-8 ; Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 175 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
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En effet, l'article 50 du TFUE prévoit de manière drastique qu'à défaut d'accord à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de notification, par l'Etat membre, de sa sortie, les traités européens cesseront d'être applicables. […] En France, ce principe figure à l'article L.2122-10 du Code des transports qui dispose que « pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]
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