Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires
Article L2122-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 12
Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. Les demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] 2122-9 et L. 2131-4 du code des transports ; […] En droit britannique aux articles 34(2)(b) et 31(2) du GB Railways
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[…] I.1 Conformément à l'article L. 2122-9 du code des transports et aux articles 1 et 2 du décret n° 2012-70, les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés bénéficient, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, d'un accès par le réseau aux infrastructures de services, dont les gares de voyageurs, et aux prestations qui y sont fournies.
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3. ARAFER, document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2023 – Avis n° 2022-011 du 10 février 2022
[…] Sans même avoir à se prononcer sur la qualification tarifaire ou non tarifaire de ce mécanisme, l'Autorité ne peut, à ce stade, et du seul fait de son opacité, que constater qu'il contrevient au droit d'accès des EF à l'infrastructure ferroviaire dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, au sens de l'article L. 2122-9 du code des transports.
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En effet, en principe, les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire (article L.2122-9 du Code des transports) sauf interdiction ou restriction prévue à l'article L.2133-1 du Code des transports. […]
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