Article L2122-4 du Code des transports

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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17-1 (Ab), alinéa 3, paragraphe II

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 174

La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. Les entreprises qui exercent des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont tenues de déposer tous les ans au registre du commerce et des sociétés des comptes séparés complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes séparés distinguent, dans chacun de ces documents, les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire et d'exploitation de services de transport ferroviaire si elles n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu'une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l'une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l'autre et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaire1


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Par ailleurs, dans l'hypothèse où les activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont exercées par une même entreprise, l'article L. 2122-4 modifié du Code des transports impose désormais une obligation de séparation comptable.

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Décisions30


1ARAFER, séparation comptable applicables aux entreprises ferroviaires – Décision n° 2017-101 du 27 septembre 2017

[…] Vu le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2132-5 et L. 2133-4 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 42-3 ; […] il revient à l'Autorité d'approuver, après avis de l'Autorité de la concurrence, « les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, […]

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  • Comptable·
  • Activité·
  • Opérateur·
  • Compte·
  • Relation financière·
  • Transport·
  • Périmètre·
  • Imputation·
  • Bilan·
  • Actif

2ADLC, Avis 21-A-07 du 10 mai 2021 relatif à un projet de règles de séparation comptable de la SA SNCF Voyageurs et de la SAS Fret SNCF

[…] l'Autorité de Régulation des Transports (ci-après « l'ART »)2 (anciennement ARAFER) a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité »), sur le fondement de l'article L. 2133-4 du code des transports, des projets de règles de séparation comptable de SNCF Voyageurs et de Fret SNCF qui lui ont été soumis respectivement les 13 et 15 janvier 2021. 2. L'article L. 2133-4 du code des transports prévoit que l'ART « approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, […] par exemple, avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004 relatif à une demande d'avis présentée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications, […]

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  • Fret·
  • Voyageur·
  • Activité·
  • Transport ferroviaire·
  • Comptable·
  • Concurrence·
  • Matériel roulant·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Relation financière

3Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2016, n° 1502934
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : « I. – Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l'article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1 er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. […]

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  • Marches·
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  • Mobilité·
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Documents parlementaires16

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L'article 6 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), déjà citée dans le commentaire de l'article 19, prévoit la séparation comptable entre les comptes relatifs à l'exploitation des services de transport et ceux concernant la gestion de l'infrastructure ferroviaire, afin d'éviter tout financement croisé. En application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive, qui énumère les exclusions de son champ d'application, cette obligation ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires qui … Lire la suite…
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