Article L2122-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version17/07/2015
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Version14/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17-1 (Ab), alinéa 2, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

Mais il résulte des textes législatifs et réglementaires applicables que l'établissement est bien compétent décider de l'attribution des sillons sur le réseau ferré national aux entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau au vu des demandes de sillons qu'elles présentent, sachant qu' « on entend par « sillon » », nous dit l'article L. 2122-3 du code des transports, la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné ». […] Certes, ainsi qu'il est soutenu devant vous, […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 5 mars 2014, 368199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : « Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : « On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » ;

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2ARAFER, capacités Travaux – Décision n° 2014-023 du 18 novembre 2014

[…] « On entend par « sillon » la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » (article L. 2122-3 du code des transports). […]

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3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] En 2013, I Ferré de France (Z) est le principal gestionnaire d'infrastructures ferroviaires en France au sens des textes européens. À ce titre, Z a pour mission de programmer et répartir les capacités d'utilisation des infrastructures du I ferré national requises pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné, dénommées « sillons » (articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code des transports). […]

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