Article L2122-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2015
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Version17/07/2015
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Version27/12/2019
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.
II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 14 décembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires6


Cloix Mendès-Gil · 2 juin 2023

[…] Les infrastructures ferroviaires locales visées à l'article L2122-2 du Code des transports […] L'article L.2201-1 1° du Code des transports résulte de l'ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019[1] qui transpose notamment la directive 2016/797 du 11 mai 2016 qui ne définit pas cette catégorie d'infrastructures. […]

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Cloix Mendès-Gil · 25 février 2022

Néanmoins, et conformément à la directive refonte, l'article L.2122-2 I du Code des transports autorise certains réseaux à bénéficier d'un régime de dérogations aux règles de droit commun de la gestion d'infrastructure. La liste de ces réseaux est complétée par la loi 3DS et comprend désormais « Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ». […]

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www.cloix-mendesgil.com · 25 août 2021

[…] L'autorité rappelle que « le dispositif national de transfert doit être articulé avec celui de l'article 2 de la directive 2012/34/UE, transposé à l'article L. 2122-2 du code des transports, qui instaure un système de dérogations à géométrie variable, en fonction des enjeux concurrentiels attachés à chaque type de lignes, aux règles de gouvernance et aux principes de régulation applicables au gestionnaire d'infrastructure » (§

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Décisions23


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 5 mars 2014, 368199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : « Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : « On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » ;

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  • Réseau·
  • Train·
  • Chemin de fer·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir de décision·
  • Décret·
  • Capacité·
  • Excès de pouvoir·
  • Utilisation·
  • Transport

2ARAFER, capacités Travaux – Décision n° 2014-023 du 18 novembre 2014

[…] Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel ». Il résulte de cette disposition que l'Autorité peut, en cas de besoin, préciser les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation. L'article L. 2122-2 du code des transports prévoit que SNCF-Réseau répartit « les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat », les capacités de l'infrastructure étant définies par l'article L. 2122-3 du même code : Page 6 sur 17 « Au sens du présent titre, on entend par « capacités de l'infrastructure » la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.

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  • Capacité·
  • Réseau·
  • Réservation·
  • Horaire·
  • Consultation publique·
  • Utilisation·
  • Service·
  • Référence·
  • Transport·
  • Avis

3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] En 2013, I Ferré de France (Z) est le principal gestionnaire d'infrastructures ferroviaires en France au sens des textes européens. À ce titre, Z a pour mission de programmer et répartir les capacités d'utilisation des infrastructures du I ferré national requises pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné, dénommées « sillons » (articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code des transports). […]

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  • Règlement des différends·
  • Transport·
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  • Redevance·
  • Réservation·
  • Consultation publique·
  • Utilisation·
  • Entreprise·
  • Pénalité·
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Documents parlementaires120

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