Article L2122-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17-1 (Ab), alinéa 1, paragraphe I

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
21 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 8 février 2021

[…] Cet article interdit, à compter du 31 octobre 2021 , l'exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu'il existe une liaison également assurée par voie ferrée empruntant le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, sans correspondance et en moins de deux heures trente.

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Décisions33


1ARAFER, projet de décret relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives au domaine public ferroviaire –…

[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] Une telle sortie n'exonère pas dans tous les cas les infrastructures concernées de l'obligation de respecter les principes fondamentaux qui régissent l'accès au réseau ferroviaire, tel que ce réseau est défini à l'article L. 2122-1 du code des transports.

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  • Personne publique·
  • Transfert·
  • Propriété des personnes·
  • Ligne·
  • Domaine public·
  • Décret·
  • Réseau·
  • Infrastructure de transport·
  • Public·
  • Avis

2Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 27 avril 2017, n° J2016000017

[…] Mais attendu que la Société B D est également un Etablissement Public national à caractère Industriel et Commercial – EPIC – et qu'à ce titre elle commercialise des services tels qu'énumérés aux articles L 2122-1 et suivants du Code des Transports,

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  • Sociétés·
  • Coopérative·
  • Ouvrage public·
  • Siège social·
  • Incompétence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Etablissement public·
  • Compétence des juridictions·
  • Siège·
  • Jurisprudence

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 3 juillet 2018, n° 18/02486
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'Epic SNCF Réseau dénie à la société Peugeot Citroën cette qualité d'usager du service public qu'elle délivre pour n'avoir pas de lien direct et personnel avec elle, mais uniquement avec la société Euro Cargo Rail, dans le cadre des missions que lui confient l'article L.2122-1 du code des transports et le décret no2003-194 du 7 mars 2003.

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  • Sociétés·
  • Euro·
  • Transport·
  • Automobile·
  • Chemin de fer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mobilité·
  • Ouvrage public·
  • Public·
  • Etablissement public
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