Article L2121-9 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 21-1 (Ab), ecqc la région Ile-de-France

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Les dispositions de la sous-section 2, à l'exception de l'article L. 2121-8-1, ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.

Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1804937
Rejet

[…] N° 1804937 6 9. Aux termes de l'article L. 2121-4 du code des transports : « Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. ».

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  • Mobilité·
  • Région·
  • Service public·
  • Transport ferroviaire·
  • Délibération·
  • Voyageur·
  • Mesures d'urgence·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1703792
Rejet

[…] N° 1703792 6 9. Aux termes de l'article L. 2121-4 du code des transports : « Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil

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  • Mobilité·
  • Service public·
  • Transport ferroviaire·
  • Délibération·
  • Voyageur·
  • Mesures d'urgence·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil régional·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1801262
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités : « SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. A ce titre : (…) 2 °Il assure, conformément aux dispositions du même règlement [règlement (CE) n° 1370/2007], les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ; (…) ».

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  • Public·
  • Provence-alpes-côte d'azur
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Documents parlementaires10

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1. Les matériels roulants utilisés dans le cadre des services conventionnés Entre 2002 et 2015, les régions ont investi plus de 11 milliards d'euros pour renouveler plus de 80 % du matériel roulant utilisé dans le cadre des services de TER 104(*) . SNCF Mobilités en est aujourd'hui propriétaire. À la suite d'une demande des régions, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé l'article L. 2121-4-1 du code des transports, pour permettre le transfert de ces matériels aux régions. Il dispose que « les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des … Lire la suite…
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