Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 3 : Services assurés dans la région Ile-de-France
Article L2121-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Les dispositions de la sous-section 2, à l'exception de l'article L. 2121-8-1, ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.
Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
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[…] N° 1804937 6 9. Aux termes de l'article L. 2121-4 du code des transports : « Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. ».
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[…] N° 1703792 6 9. Aux termes de l'article L. 2121-4 du code des transports : « Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil
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3. Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1801262
[…] 9. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités : « SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. A ce titre : (…) 2 °Il assure, conformément aux dispositions du même règlement [règlement (CE) n° 1370/2007], les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ; (…) ».
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