Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
Article L2121-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 19 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut confier à l'attributaire d'un contrat relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs public la mission de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
Commentaires • 5
Les collectivités territoriales concernées de part et d'autre de la frontière par la desserte assurée par le tram-train, à savoir la région Lorraine et le Land de Sarre, le cas échéant par l'intermédiaire du groupement européen de coopération territoriale de la grande région, pourraient contractualiser l'exploitation du service Saarbahn, en application des dispositions de l'article L. 2121-7 du code des transports.
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] « Au sens du présent arrêté, on entend par : Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires autres que ceux mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 2121-7 du code des transports » (art. 1er de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003).
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2. ARAFER, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13 – 1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation…
[…] Ainsi, le projet d'arrêté modifie la définition rappelée au point 3 ci-dessus pour, d'une part, exclure du périmètre des services nationaux et internationaux de voyageurs non seulement les services organisés par les Régions visés à l'article L. 2121-3 du code des transports, comme le prévoit actuellement l'arrêté du 9 juillet 2012, mais également les services ferroviaires organisés par Ile-de-France Mobilités (RER et Transilien) visés à l'article L. 1241-1 du code des transports ainsi que les services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes visés à l'article L. 2121-7 du même code. […]
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