Article L2121-7 du Code des transports

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Version25/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 21-5 (Ab), alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à SNCF Voyageurs de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.

La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 30 août 2018

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2014

Les collectivités territoriales concernées de part et d'autre de la frontière par la desserte assurée par le tram-train, à savoir la région Lorraine et le Land de Sarre, le cas échéant par l'intermédiaire du groupement européen de coopération territoriale de la grande région, pourraient contractualiser l'exploitation du service Saarbahn, en application des dispositions de l'article L. 2121-7 du code des transports.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

Les collectivités territoriales concernées de part et d'autre de la frontière par la desserte assurée par le tram-train, à savoir la région Lorraine et le Land de Sarre, le cas échéant par l'intermédiaire du groupement européen de coopération territoriale de la grande région, pourraient contractualiser l'exploitation du service Saarbahn, en application des dispositions de l'article L. 2121-7 du code des transports.

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Décisions2


1ARAFER, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du…

[…] « Au sens du présent arrêté, on entend par : Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires autres que ceux mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 2121-7 du code des transports » (art. 1er de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003).

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2ARAFER, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13 – 1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation…

[…] Ainsi, le projet d'arrêté modifie la définition rappelée au point 3 ci-dessus pour, d'une part, exclure du périmètre des services nationaux et internationaux de voyageurs non seulement les services organisés par les Régions visés à l'article L. 2121-3 du code des transports, comme le prévoit actuellement l'arrêté du 9 juillet 2012, mais également les services ferroviaires organisés par Ile-de-France Mobilités (RER et Transilien) visés à l'article L. 1241-1 du code des transports ainsi que les services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes visés à l'article L. 2121-7 du même code. […]

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