Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
Article L2121-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 24
Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
A titre liminaire, la transposition de la directive [31] nécessitera la modification des articles L. 2121-4 et L. 2141-1 du code des transports puisque ces derniers disposent que les services régionaux font l'objet d'une convention entre les Régions, qui sont autorités organisatrices et que la SNCF est chargée de l'exploitation des services de transport ferroviaire et de personnes sur le réseau ferré national. […] En effet, si l'article 5§6 du règlement OSP autorise l'attribution directe de contrats de service public de transport par chemin de fer dont la durée ne dépasse pas 10 ans, le règlement n°2016/2338 [41], […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] La Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après « La Région ») est une autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports. Conformément à l'article L. 2121-4 du même code, elle a conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (devenue SNCF Mobilités) une convention pour l'exploitation des services de transport ferroviaires régionaux de personnes relevant de sa compétence.
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[…] c. Les relations entre la Région et SNCF Mobilités 4. L'article L. 2121-4 du code des transports dispose qu'« une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale ». Dans ce cadre, la Région fait appel à SNCF Mobilités qui a développé une marque spécifique pour le transport conventionné au niveau régional : Train Express Régional (ciaprès « TER »), qui relève de la branche Proximités, distincte de la branche Gares & Connexions au sein de l'entreprise. 5.
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 juillet 2017, 399953, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-3 du code des transports « la région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation : / 1° Des services ferroviaires régionaux de personnes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du même code : « Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. / Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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