Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
Article L2121-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 126
La région est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l'organisation :
1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ;
2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan environnemental, économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. […] D'autre part, elle est chargée d'organiser, […] la région est l'autorité organisatrice pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, sur le fondement de l'article L. 2121-3 du code des transports et pour la création, l'aménagement et l'exploitation des aérodromes qui ne sont ni d'intérêt national ou international, […]
Lire la suite…Le projet prévoit à l'article L. 2121-3 du code des transports que les régions, autorités organisatrices des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, doivent proposer des tarifs permettant de favoriser l'usage des transports collectifs par rapport aux transports individuels. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] La Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après « La Région ») est une autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports. Conformément à l'article L. 2121-4 du même code, elle a conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (devenue SNCF Mobilités) une convention pour l'exploitation des services de transport ferroviaires régionaux de personnes relevant de sa compétence.
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[…] La région Pays de la Loire est l'autorité organisatrice des transports dans la région Pays de la Loire au sens des articles L.1221-1 et L. 2121-3 du code des transports. Elle est, à ce titre, en charge de l'organisation des services de transport ferroviaire régional de personnes.
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 juillet 2017, 399953, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-3 du code des transports « la région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation : / 1° Des services ferroviaires régionaux de personnes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du même code : « Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. / Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. […] D'autre part, elle est chargée d'organiser, […] la région est l'autorité organisatrice pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, sur le fondement de l'article L. 2121-3 du code des transports et pour la création, l'aménagement et l'exploitation des aérodromes qui ne sont ni d'intérêt national ou international, […]
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