Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 1 : Services d'intérêt national
Article L2121-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national.
Commentaires • 5
Selon l'article L. 2121-1 du code des transports, c'est l'Etat qui veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national. L'article L. 2141-1 du même code précise que la SNCF a pour objet d'exploiter selon les principes du service public les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, l'article L. 2141- 2, précisant que le cahier des charges de la SNCF, qui fixe notamment les conditions d'exploitation du service public, est approuvé par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — elle a présenté à la mairie de Courtisols une demande d'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 2121-1 du code des transports ; […]
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[…] Considérant que selon l'article L. 2121-1 du code des transports, l'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national ; qu'en vertu de l'article L. 2141-1 du même code, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a pour objet d'exploiter selon les principes du service public les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national ; […]
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3. ARAFER, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du…
[…] « Au sens du présent arrêté, on entend par : Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires autres que ceux mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 2121-7 du code des transports » (art. 1er de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003).
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Cet article ouvre deux procédures distinctes, qui retranscrivent les dérogations prévues à l'article 5 du règlement CE n°1370/2007. […] L 2121-1 du Code des transports), la décision devra être prise et motivée par le ministre chargé des transports.
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