Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics / Section 1 : Réseaux départementaux
Article L2112-1 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
Commentaires • 2
Le code des transports prévoit la répartition de la compétence transport entre les différents niveaux de collectivités : transports interurbains aux départements (article L. 3111-1 du code des transports), transports urbains aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale -EPCI- (article L. 1231-1 du code des transports) et services ferroviaires régionaux de personnes et services routiers de substitution aux régions (article L. 2121-3 du code des transports). […] Ainsi, conformément à l'article L. 2112-2 du code des transports, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU), […]
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Ainsi, conformément à l'article L. 2112-2 du code des transports, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU), l'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) est compétente pour l'organisation des transports quel que soit le mode. […]
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