Article L2111-25 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marché s'y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour l'attributaire de la capacité d'infrastructure, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. Les principes et montants des redevances sont fixés de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans. La tarification pluriannuelle de ces redevances est élaborée de manière à ce qu'elle s'applique à compter de l'horaire de service suivant l'entrée en vigueur du contrat prévu à l'article L. 2111-10, ou de son actualisation.

En vue d'assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l'utilisation de l'infrastructure sur certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.
Pour les services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l'existence d'une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation, en vue d'assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. Ces modalités consistent à s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient.

Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l' Autorité de régulation des transports.

Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires10


Cloix Mendès-Gil · 20 mars 2024

L'un des reproches concernait la méconnaissance du principe de transparence exigé par l'article L 2111-9 et 2111-25 du code des transports. Le Conseil d'État, par

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

de l'article L. 2111-9 du code des transports, de déterminer et de percevoir les redevances d'utilisation de l'infrastructure. […] Les modalités de calcul des redevances sont encadrées par l'article L. 2111-25, précisé par un décret du 5 mai 19977. […] L. 2111-25, déjà évoqué22. […] Au regard de ces éléments, vous pourrez donc juger que l'exigence de transparence résultant des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports a été méconnue. 4.3. […]

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www.magenta-legal.com · 5 mars 2024

En effet, le Conseil d'Etat a notamment considéré que le principe de transparence prévu par l'article L. 2111-25 du code des transports qui doit gouverner l'adoption des redevances a été méconnu dans le cadre de la consultation des Autorités Organisatrices de Transport (« AOT ») ayant précédé l'adoption de ces dispositions puis leur validation par le régulateur (« ART »).

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Décisions54


1ARAFER, fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 (nouvelle saisine du 4 mai…

[…] Les redevances de marché acquittées par les services conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs correspondent à des majorations tarifaires au sens de l'article 31 du décret du 7 mars 2003, transposant l'article 32 de la directive 2012/34/UE susvisée, qui prévoit que « [l]e gestionnaire d'infrastructure peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par lui et si le marché s'y prête, percevoir des majorations des redevances d'infrastructure pour des segments particuliers de marché ». Lorsque de telles majorations sont mises en œuvre, l'article L. 2111-25 du code des transports et l'article 31 du décret du 7 mars 2003 précisent, notamment, que celles-ci doivent être définies « sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires ».

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  • Redevance·
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2ARAFER, redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour l'horaire de service 2017 – Avis n° 2016-012 du 10 février 2016

[…] L'Autorité rappelle que l'article L. 2111-25 du code des transports prévoit que « les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle ». Or, un ajustement arbitraire de +0,9% ne répond pas à ce principe puisqu'il déroge à la formule d'indexation pluriannuelle des redevances que défend SNCF Réseau depuis 2014 dans le DRR et qui, faute de contrat entre l'Etat et le gestionnaire d'infrastructure, peut être regardée comme une trajectoire d'évolution tarifaire engageante, au sens de l'article L. 2111-25 du code des transports.

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3ARAFER, projet de contrat pluriannuel de performance entre l'Etat et SNCF Réseau pour la période 2017-2026 – Avis n° 2017-036 du 29 mars 2017

[…] Ainsi, le contrat pluriannuel de performance ne saurait permettre aux parties de définir une évolution de la tarification qui conduise à déroger aux règles et principes issus tant du droit européen que du droit national29 et, en particulier, à l'exigence d'une soutenabilité des péages pour le marché au-delà de la couverture du coût directement imputable. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 2133-5 et L. 2111-25 du code des transports, il appartiendra donc à l'Autorité de s'en assurer dans le cadre de son pouvoir d'avis conforme et, au besoin, d'écarter l'application du contrat si le niveau des tarifs qui en résultait venait à excéder ce qui peut être raisonnablement supporté par le marché.

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Documents parlementaires37

L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et, en particulier, l'extension de l'accès au réseau de toutes les entreprises ferroviaires (open access) soulèvent une préoccupation sur le devenir de dessertes, essentiellement TGV, aujourd'hui non rentables. Sans mesure adaptée, l'ouverture à la concurrence peut conduire à l'abandon de leur exploitation puisqu'il n'existerait pas d'intérêt économique pour les opérateurs à le faire. Or, l'ouverture à la concurrence ne saurait conduire à une remise en cause du modèle d'une desserte équilibrée du territoire. Face à ce … Lire la suite…
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