Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 2 : Organisation
Article L2111-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 6
SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ;
3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration.
Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.
Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
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Décisions • 10
[…] En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2111-15 du code des transports, dans sa version applicable au 1 er janvier 2020, un décret en Conseil d'Etat doit préciser la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.
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[…] — le bâtiment voyageurs de la gare de Talence-Médoquine, qui appartient au domaine public ferroviaire en vertu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2111-15 du code des transports, pour appartenir à l'Etat et avoir fait l'objet d'un aménagement spécial aux fins de son affectation au service public de transport de voyageurs, domaine qui n'a fait l'objet d'aucune décision de déclassement et dont elle a la gestion en application du 5° de l'article L. 2111-9 du code précité, est occupé par des squatteurs qui se sont introduits en cassant les barreaux mis en place à la suite d'une précédente occupation ;
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3. ARAFER, projet décret SNCF Réseau – Avis n° 2014-024 du 27 nov 2014
[…] II.5 En application de l'article L. 2111-15 du code des transports, un tiers des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau est composé de représentants de SNCF. L'article 25 du projet de décret prévoit en conséquence que le président délégué du directoire de SNCF ainsi que sept personnalités choisies par SNCF pour le représenter siègent au conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure. Ces personnalités sont nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de SNCF. Au moins la moitié des représentants de SNCF sont désignés parmi ses salariés (article 26-1 du décret).
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