Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 2 : Organisation
Article L2111-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 4
La société SNCF Réseau est dotée d'un conseil d'administration qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 2101-1-1, comprend :
1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont la moitié sur proposition de l'Etat, en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle, dans la limite de ce qui est nécessaire compte tenu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2101-1, qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres désignés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent s'appliquer aux résolutions portant sur les fonctions essentielles définies à l'article L. 2122-3.
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[…] En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2111-15 du code des transports, dans sa version applicable au 1 er janvier 2020, un décret en Conseil d'Etat doit préciser la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.
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[…] — le bâtiment voyageurs de la gare de Talence-Médoquine, qui appartient au domaine public ferroviaire en vertu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2111-15 du code des transports, pour appartenir à l'Etat et avoir fait l'objet d'un aménagement spécial aux fins de son affectation au service public de transport de voyageurs, domaine qui n'a fait l'objet d'aucune décision de déclassement et dont elle a la gestion en application du 5° de l'article L. 2111-9 du code précité, est occupé par des squatteurs qui se sont introduits en cassant les barreaux mis en place à la suite d'une précédente occupation ;
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3. ARAFER, projet décret SNCF Réseau – Avis n° 2014-024 du 27 nov 2014
[…] II.5 En application de l'article L. 2111-15 du code des transports, un tiers des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau est composé de représentants de SNCF. L'article 25 du projet de décret prévoit en conséquence que le président délégué du directoire de SNCF ainsi que sept personnalités choisies par SNCF pour le représenter siègent au conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure. Ces personnalités sont nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de SNCF. Au moins la moitié des représentants de SNCF sont désignés parmi ses salariés (article 26-1 du décret).
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