Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 bis : Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Article L2111-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 7
Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :
1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;
2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;
3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'Etat à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;
4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;
5° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;
6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.
Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Cette facilité offerte pour la création de filiales, qui prévaut pour de nombreux autres EPIC, est aujourd'hui confirmée par les articles L. 2102-4, L. 2111-13 et L. 2141-4 du code des transports, pour les différents EPIC formant le nouveau groupe ferroviaire public, à savoir la SNCF, SNCF réseau et SNCF Mobilités. […]
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