Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 9
L'Etat peut recourir directement au marché de partenariat ou au contrat de concession de travaux mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique. Ils sont définis par un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 4
[…] les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional (article L.21121-1 du Code des transports) […] L'Etat ou SNCF Réseau peut recourir, pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d'intérêt local ou régional, à un contrat de concession de travaux ou à un marché de partenariat (L.211111 et L.2111-12 du Code des transports, décret prévu en juin 2020)
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : « Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : « On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » ;
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[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-3 ; […] 12.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2018, n° 1701759
[…] qu'aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance alors en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat de partenariat : « Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, […] / i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports alors en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat de partenariat : « (…) D ferré de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure. » ;
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